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mercredi 15 octobre 2014

ALCOOL TOTALEMENT INTERDIT SUR DECISION DE L EMPLOYEUR

Le décret n°2014-754 donne la possibilité aux entreprises d’interdire la consommation de toute boisson alcoolisée au sein de leurs locaux l’article R.4228-20 du Code du travail disposait qu’« aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail  ».
Un nouvel alinéa précise que « lorsque la consommation de boissons alcoolisées » est « susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs », l’employeur peut prévoir des mesures « dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service » pour « protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident ».
Ces mesures peuvent aller jusqu’à l’interdiction totale de consommation d’alcool au sein de l’établissement.
A l’origine de ce décret, le ministère du travail souligne que « l’alcool est la substance psychoactive la plus consommée » en France.
Ce décret a donc pour finalité de donner aux entreprises les moyens de pouvoir assumer leur obligation de sécurité de résultat en matière de préservation de la santé et de la sécurité des employeurs et de prévenir tout risque d’accident.

mercredi 8 octobre 2014

ATTENTION LE CONTRAT DE TRAVAIL DU PÈRE EST PROTÉGÉ SI PATERNITÉ

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant (loi 2014-873 du 4 août 2014, JO du 5 ; c. travail. art. L. 1225-4-1).



Attention le contrat de travail du père est protégé depuis la loi du 4 août 2014 

mardi 7 octobre 2014

VERSEMENT TRANSPORT VÉRIFIEZ VOTRE ASSUJETISSEMENT

En ce qui concerne les salariés itinérants (dépanneurs, chauffeurs-livreurs,
représentants exclusifs, commerciaux, personnels navigants des compagnies aériennes…)
dont le lieu de travail ne peut par définition être déterminé précisément, il convient de se
référer au lieu où les intéressés exercent leur activité en totalité ou en majeure partie de leur
temps de travail.
Par suite, les salariés qui exercent principalement (en fonction du temps et non
de la rémunération) leur activité en dehors d’une zone où a été institué le versement
transport sont exclus de l’effectif et ne sont donc pas pris en compte pour l’assujettissement
de l’entreprise au versement.

Cette position est notamment retenue concernant la situation des “chauffeursroutiers“   exerçant principalement leur activité hors du champ d'application du versement transport.

A cet égard la jurisprudence a par ailleurs précisé que s’agissant de chauffeurs grands
routiers, il importe peu que les intéressés se rendent même épisodiquement en transports en
commun au siège de l’entreprise situé au sein d’une zone de transport dans la mesure où
leur activité consiste pour l’essentiel en la conduite de véhicules pour des transports de
longues distances et s’exerce à ce titre en dehors de la zone soumise au versement
transport (Cass. soc. 3 juin 1993 SMTC Clermont Ferrand c/Sté des Transports Bosse et Fils
– Voir également Cass. soc. 3 juin 1993 URSSAF des Vosges c/SA Les Magasins Généraux
d’Epinal et Cass. soc. 3 juin 1993 Sté des Transports Beyssere c/SMTC et UR de Clermont
Ferrand).


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